Définition du droit administratif

Le droit administratif est structuré par deux institutions : l'administration d'une part et le juge administratif, d'autre part.

L'administration publique

L'administration publique peut être définie de manière organique et de manière fonctionnelle.

D'un point de vue organique, l'administration correspond à l'ensemble des moyens humains et matériels qui permet d'assurer l'exercice des missions de l'administration.

D'un point de vue fonctionnel, l'administration correspond à un certain nombre d'activités. L'administration prend en charge des activités dans le but de satisfaire des besoins d'intérêt général, c'est-à-dire, assurer le maintien de l'ordre public et d'autres besoins d'intérêt général.

L'administration est soumise au droit mais elle est soumise à un droit spécial, dérogatoire du droit commun : le droit administratif. Le droit commun est considéré comme étant le droit civil issu du Code civil de 1804.

Cette soumission à un droit spécifique s'explique par la mission particulière confiée à l'administration. En effet, dans la mesure où l'administration doit satisfaire des besoins d'intérêt général, le droit qui s'applique à elle doit être déséquilibré.

Bien que l'administration soit soumise à un droit dérogatoire, celle-ci peut être soumise au droit privé. L'administration peut être soumise au même droit que les personnes privées dès lors qu'elle se comporte comme une personne privée. Or, lorsqu'elle gère une mission de service public, au moyen de prérogatives de puissance publique, elle est soumise au droit spécial qu'est le droit administratif.

Les caractéristiques du droit administratif

Le droit administratif dispose de trois caractéristiques : c'est un droit de déséquilibre, un droit autonome et un droit fondamentalement jurisprudentiel.

  • C'est un droit de déséquilibre dans la mesure où l'administration doit disposer des moyens nécessaires à son action.
  • C'est un droit autonome puisque le droit privé issu du Code civil n'est pas applicable de plein droit à l'administration et ne peut s'appliquer à elle que de manière supplétive (Tribunal des conflits, 8 février 1873, Blanco, req. 00012).
  • C'est un droit jurisprudentiel car c'est le juge administratif qui, après l'arrêt Blanco, a établit les principes fondamentaux de ce droit.

La juridiction administrative

Le droit administratif français est structuré par le juge administratif.

La justice administrative, comme l'administration publique, peut être définie de deux manières.

D'un point de vue matériel, la justice administrative regroupe l'ensemble des litiges de nature administrative.

D'un point de vue organique, la justice administrative désigne l'ensemble des organes juridictionnels chargés de résoudre les litiges en matière administrative.

Le système juridique français se caractérise par un dualisme juridictionnel, c'est-à-dire qu'il existe deux ordres de juridictions que sont les juridictions judiciaires et les juridictions administratives.

L'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose que :

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

Cet article fait référence à la séparation des pouvoirs dont découle la juridiction administrative.

La compétence du juge administratif est fixée principalement par la jurisprudence et notamment par les jurisprudences constitutionnelle et administrative.

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 23 janvier 1987, a posé le principe selon lequel :

« A l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relèvent en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative, l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité et leur fondement » (Conseil constitutionnel, 23 janvier 1897, Conseil de la Concurrence, req. 86-224 DC).

Aux termes de cette jurisprudence, le juge administratif est compétent en matière de contentieux, par voie d'action des actes administratifs unilatéraux, qu'il peut annuler ou réformer.

Le droit administratif est un droit spécifique qui s'applique à l'administration afin qu'elle puisse satisfaire l'intérêt général. La sanction du droit administratif est assurée par un juge spécifique, le juge administratif.

Les règles concernant la compétence du juge administratif sont codifiées aujourd’hui, dans le Code de justice administrative.

La police administrative

La police administrative peut être définie comme l'ensemble des interventions de l'administration qui tendent à imposer la libre action des individus ainsi que la discipline exigée par la société.

Toutefois, il est possible de définir la police administrative de manière plus précise, comme l'ensemble des prérogatives ayant pour objet la prévention, par l'administration, des troubles à l'ordre public.

La loi municipale du 5 avril 1884, codifiée à l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales détermine les composantes éléments constituant l'ordre public :

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».

La sécurité publique doit être entendue comme tous les secours qui peuvent être apportés en cas d'accident, de fléau ou de catastrophe naturelle. La salubrité publique concerne la préservation de l'hygiène publique (qualité de l'eau, de l'air, des denrées alimentaires, la prévention des épidémies...).

Il ressort de ces composantes que l'administration, lorsqu'elle exerce ses activités de police, ne peut se fonder que sur ces motifs pour justifier ses actions.

A côté de ces composantes traditionnelles, des composantes complémentaires sont parfois prises en compte par le juge administratif.
C'est le cas notamment de la moralité. Le Conseil d'Etat, dans un arrêt de section du 18 décembre 1959 (Conseil d'Etat, Sect., 18 décembre 1959, Société Les Films Lutétia, req. 36385 36428), a considéré que le fait de prendre en compte le caractère immoral d'une chose ou d'un acte ne constitue pas une illégalité, à la condition que la mesure soit justifiée par des circonstances locales.

C'est le cas également du principe du respect de la dignité de la humaine. Le Conseil d'Etat a considéré que l'arrêté d'un maire interdisant le lancé de nains dans une boite de nuit, n'est pas illégal, alors même que le litige n'est pas relatif à la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique.
La dignité humaine est considérée comme une quatrième composante de l'ordre public. L'administration pourra se fonder sur ce motif pour justifier son activité de police administrative.

La police administrative se divise entre la police générale qui a pour but le maintien de l'ordre public, et la police spéciale qui dispose d'un but spécial.

Le pouvoir de police générale est détenu par le premier ministre (Conseil d'Etat, 8 Aôut 1919, Labonne, req. 56377) au niveau de l'Etat, et par le maire au niveau local. Le pouvoir de police spéciale est confié aux ministres en principe, mais le préfet ou les autorités de police générale peuvent en être titulaires.

Les actes adoptés par les autorités de police générale ou spéciale sont soumis au principe de légalité. C'est-à-dire que l'administration doit respecter les règles composant l'ordre juridique administratif. Pour assurer le respect de ces règles, le recours pour excès de pouvoir (REP) est à la disposition des administrés afin qu'ils puissent obtenir l'annulation d'une décision qu'ils estiment illégale.

La responsabilité administrative

L'administration est soumise au droit administratif, de ce fait, dès lors que celle-ci cause un dommage à une personne, elle est tenue d'y répondre et doit réparer le préjudice causé aux particuliers.

La responsabilité de l'administration peut être engagée en raison d'une faute commise par elle, mais elle peut également l'être alors même que l'administration n'a commis aucune faute.

La responsabilité pour faute

Il existe en droit administratif français, deux catégories de faute : la faute de service d'une part, et la faute personnelle d'autre part.

La faute de service

C'est une faute anonyme, une faute du service public. Il est alors considéré que le dommage est dû à un dysfonctionnement du service public.
Dans ce cas, l'action en justice devra être exercée devant le juge administratif et dirigée contre une personne publique.

Cependant, en matière de faute de service, il existe une distinction entre la faute simple et la faute lourde :

  • La faute simple est de nature à engager normalement la responsabilité de la puissance publique
  • La faute lourde doit être prouvée par le requérant pour obtenir réparation de son préjudice.

Pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi, la victime doit apporter la preuve que l'administration a commis une faute, mais une faute d'une certaine gravité.

La faute personnelle

Elle a été définie par E. Lafferière comme relevant de l'homme avec ses passions, ses faiblesses et ses imprudences.
En d'autres termes, c'est une faute commise en dehors du service.

Le cumul des fautes et des responsabilités

Bien que ces deux types de fautes soient distingués, le juge administratif, dans un arrêt Anguet, a admis le cumul des fautes de service et personnelle lorsque ces deux fautes concourent à la réalisation d'une même dommage (Conseil d'Etat, 3 février 1911, Anguet, req. 34922).

Le juge administratif reconnaît également le cumul des responsabilités dès lors qu'une même fait est à la fois une faute personnelle et une faute de service (Conseil d'Etat, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier, req. 49595 55240).

La responsabilité sans faute

La responsabilité de l'administration peut être engagée alors même qu'elle n'a pas commis une faute personnelle ou une faute de service et en l'absence de toute faute.

Le Conseil d'Etat admet en premier lieu une responsabilité pour risque. Il a jugé qu'un collaborateur occasionnel du service public pouvait obtenir réparation du préjudice qu'il a subi lors de l'exercice de ses fonctions (Conseil d'Etat, Ass., 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, req. 74725 74726).

Il admet également la responsabilité de l'administration pour une rupture d'égalité devant les charges publiques lorsque certaines personnes ont subi un préjudice lié à un traitement inégal.

La juge administratif retient également la responsabilité de l'administration lorsqu'un mineur placé dans un foyer cause des dommages à un tiers (CE, Sect., 11 février 2005, GIE Axa, req. 252169).

Les autorisations administratives

L’exercice de certaines activités est soumis à autorisations administratives. Ces activités sont de nature diverse et variée. On peut citer à titre d’exemple :

  • En matière pharmaceutique :
    • L’ouverture d’une pharmacie nécessite une autorisation administrative délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ( (article L5124-3 du Code de la santé publique ).
    • La mise en circulation des médicaments nécessite une autorisation de mise sur le marché délivrée au niveau national, par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (article L5121-8 du Code de la santé publique).
  • La profession de maître-chien requiert la délivrance d’une habilitation par le préfet.
  • En matière d’urbanisme, l’utilisation des sols est soumise à un certain nombre d’autorisations :
    • Les autorisations de construire : un permis de construire est exigé lorsque l’on veut bâtir une construction nouvelle (article L421-1 du Code de l’urbanisme). Un permis de construire ou une déclaration préalable peuvent être demandés pour modifier des constructions existantes.
    • Les autorisations d’aménager : un permis d’aménager ou une déclaration préalable d’aménagement sont réclamés pour aménager.
    • Les autorisations de démolition : rendre inutilisable toute ou partie d’une construction nécessite une autorisation de démolition (articles R421-27 et R421-27 du Code de l’urbanisme).
  • En matière de contentieux des étrangers : résider sur le territoire français nécessite une autorisation de séjour. Lorsqu’un étranger est présent illégalement sur le territoire français, ledit étranger peut faire l’objet de décisions administratives susceptibles d’être attaquées devant le juge administratif :
    • Décision de refus du titre de séjour
    • Obligation de quitter le territoire français (OQTF)
    • Décision fixant le pays de départ
    • Décision de placement en rétention administrative

Beaucoup d’autres activités sont soumises à autorisations, cette liste n’étant pas exhaustive.

Le cabinet Daoud Achour avocat offre donc conseil et assistance devant les juridictions administratives sur les questions juridiques liées à tout acte administratif faisant grief.


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