Quatre lois forment chacune l’un des titres du statut général des fonctionnaires :

Dispositions générales

Un fonctionnaire est nommé unilatéralement dans un emploi permanent et titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations de l’État, des collectivités territoriales ou des hôpitaux publics. Les magistrats et militaires sont régis par des textes particuliers, ils ne sont pas des fonctionnaires.

En vertu du principe de mutabilité, les fonctionnaires, une fois recrutés, sont placés dans une situation légale et réglementaire qui ne les autorise pas à s’opposer juridiquement à la modification des règles qui régissent leur statut. En revanche, tout fonctionnaire a la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative individuelle le concernant et s'il n’entend pas obtenir de réparations pécuniaires de la part de l’administration. S’il entend obtenir la réparation d’un préjudice, il faut qu'il fasse un recours en plein contentieux.

Les 5 conditions générales d'accès à la fonction publique sont : la possession de la nationalité française (sauf pour les professeurs d’université et les chercheur au CNRS), la jouissance de ses droits civiques, l'absence de casier judiciaire incompatible avec l’exercice des fonctions, être en situation régulière au regard du code du service national, enfin remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.

L’ensemble des fonctionnaires et agents de l’État sont soumis à des obligations : l’obligation de servir, l’obligation d’obéissance hiérarchique, l’obligation de discrétion professionnelle, l’obligation de dignité, l’obligation de réserve.

Si un fonctionnaire méconnaît les obligations pesant sur lui, il s’expose à voir sa responsabilité disciplinaire recherchée. La sanction disciplinaire est une décision administrative (et non juridictionnelle ou pénale) qui a pour objet de sanctionner les manquements des fonctionnaires à leurs obligations de service (fautes) et cela à raison des actes accomplis non seulement dans le service ou à l’occasion du service, mais aussi en dehors du service dès lors que les actes commis sont de nature à jeter le discrédit sur le service ou à porter atteinte à la réputation de l’administration et à son fonctionnement.

Contrairement aux fautes, les sanctions sont définies et limitativement énumérées par les lois statutaires en vigueur.

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