La législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement) concerne toutes les installations susceptibles d'entraîner des nuisances : industries, commerce, travaux publics, agriculture, etc. Cette législation s'applique également aux collectivités publiques qui exercent des activités inscrites à la nomenclature. Le classement en ICPE amène à une présomption de nuisance.
C'est précisément parce qu'elles sont présumées dangereuses que ces installations sont soumises à l'obligation de remise en état. Cette remise en état doit être à la charge du dernier exploitant de respecter les prescriptions de réhabilitation du site.
En cas d'une pluralité de personnes exploitant des installations différentes sur un même site, le juge administratif considère que chaque exploitant est tenu de procéder aux mesures de réhabilitation qui se rattachent directement à l'activité qu'il a exercé.
Les procédures applicables à la remise en état se déclinent à travers plusieurs dispositifs, selon qu'il s'agisse des prescriptions s'attachant à la période de fonctionnement de l'installation, de celles intervenant à la suite de l'arrêt définitif de l'exploitation ou encore des modalités qui président à la constatation de la bonne exécution des travaux et à la levée des garanties financières.
Le cabinet Daoud Achour offre ses compétences en matière de contentieux devant juge administratif, le juge judiciaire ainsi que le juge répressif.
L’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets, a pour objectif de rationaliser la gestion des déchets. Elle met en place des outils juridiques autorisant une intervention tout au long du processus de production avec un mécanisme de prévention de la production de déchets, une réglementation sur leur utilisation, réemploi et recyclage, et enfin un contrôle de leur élimination.
L'article 541-1 du code de l'environnement définit le déchet comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement, tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ». Le code de l'environnement établit une liste des déchets ( article R. 541-7), ainsi qu'une classification qui comprend le déchet dangereux, le déchet non dangereux, le déchet inerte, le déchet ménager, le déchet d'activités économiques ainsi que le biodéchet.
Est aussi établie une hiérarchie des modes de traitement dont le but est de privilégier, dans l'ordre : la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, toute autre valorisation notamment la valorisation énergétique, et enfin l'élimination.
Les déchets non traités par les collectivités locales relèvent de la responsabilité de leurs producteurs ou de leurs détenteurs respectifs. Le producteur de déchets est la personne qui est à l’origine du déchet. Il se distingue du détenteur de déchets qui sont tous les intermédiaires de la chaîne d’élimination des déchets. Le détenteur de déchets peut tout aussi bien être le producteur de déchets que l’exploitant de l’installation de stockage intermédiaire ou encore le transporteur de déchets.
Chacun est responsable de l'élimination des déchets qu’il produit et/ou détient. Il doit s'assurer que leur élimination est conforme à la réglementation. La responsabilité commence dès que le déchet est produit. Elle s'étend jusqu'à l'étape finale d'élimination du déchet, traitement ou mise en décharge. La responsabilité du producteur ne cesse pas au moment où il remet ses déchets à un tiers. Elle reste engagée conjointement à celles des tiers qui assurent l'élimination.
Le cabinet Daoud Achour offre conseil et assistance pour les questions liées à :
La Charte de l’environnement adoptée le 28 février 2005, modifie les règles constitutionnelles encadrant la définition et la mise en œuvre de la politique de l’eau. L’eau entre incontestablement dans les prévisions de l’article 1er de la Charte proclamant le droit de chacun « de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
L’eau : son droit et sa gestion
Les règles qui l’organisent sont, pour l’essentiel, insérées dans le code de l’environnement où figure maintenant une partie importante de la législation sur l’eau.
La France s’est dotée d’un modèle original de gestion de l’eau. La fourniture du service y repose sur une complémentarité voulue entre les rôles de l’État et des collectivités territoriales et sur une multitude d’administrations et d’institutions. La gestion locale de l’eau peut indifféremment être assurée directement par ces collectivités ou par le biais d’une délégation de service public.
Finalement, la compétence communale, obligatoire ou facultative, recouvre aujourd’hui les missions suivantes :
Les départements ont joué un rôle prépondérant dans le financement des équipements d’adduction d’eau potable et d’assainissement dans les zones rurales. Ils continuent de financer l’équipement dans trois domaines – eau, électricité et aménagement rural –, jouent le rôle de maître d’ouvrage dans l’aménagement hydraulique, apportent une assistance technique, maintenant devenue obligatoire et encadrée par la loi, aux communes rurales et financent les aides permettant le maintien de l’accès à l’eau pour les plus démunis. Ils sont également chargés de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels. Ils contribuent aussi, sur une base volontaire, à améliorer et à faire fonctionner les outils de connaissance, de planification (SAGE et schéma départemental d’eau potable et d’assainissement) et de coordination nécessaires à la mise en œuvre de la politique de l’eau.
L’implication des régions est traditionnellement plus faible mais a vocation à s’intensifier. Elles sont susceptibles d’intervenir par l’intermédiaire des contrats de projet conclus avec l’État, en participant à des syndicats mixtes, à des syndicats d’aménagement hydraulique ou aux établissements publics territoriaux de bassin et dans le cadre de compétences telles que la gestion des espaces ou parcs naturels régionaux. Enfin, en vertu de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, l’ensemble des collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes sont habilitées à entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général et visant l’approvisionnement en eau.
Le droit pénal de l'environnement est composé d'une superposition de réglementations spéciales pénalement sanctionnées. Ces réglementations sont réparties au sein de nombreux codes (Code de l'urbanisme, Code rural, Code forestier, Code de la santé publique et surtout Code de l'environnement).
En principe c'est au Procureur qu'il appartient d'engager l'action publique. Néanmoins les victimes disposent de différentes possibilités pour contraindre le parquet à engager des poursuites (citation directe, constitution de partie civile).
Une des caractéristiques du droit pénal de l’environnement réside dans le fait qu’il est encore pour l’essentiel un droit pénal de réglementation, prévoyant des sanctions pénales en cas de non-respect des prescriptions imposées par l’administration aux activités potentiellement polluantes ou nuisibles. Les infractions autonomes, c’est-à-dire celles dont l’intégralité des éléments constitutifs est définie par le législateur et qui permettent de sanctionner directement un dommage causé à l’environnement, sont donc rares.
Dans la majeure partie des cas, le droit pénal de l’environnement fait office de « gendarme » de l’Administration qui n'est pas parvenue à faire respecter ses propres prescriptions.
La police des installations classées et la police de l’eau (Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012), pierres angulaires de la lutte contre les pollutions et nuisances en sont très représentatives.La ligne directrice de ces deux lois consiste à réglementer les activités humaines pouvant porter atteinte aux intérêts qu’elles protègent, par exemple la qualité de l’eau et des milieux aquatiques pour la police de l’eau. À cette fin a été mise en place une réglementation constituée de textes de prévention ou d’interdiction qu’il faut respecter, à savoir des décrets d’application ainsi que des arrêtés ministériels et préfectoraux. Partant de cette réglementation, ont été prévues des infractions, selon une typologie propre au droit pénal de l’environnement. Ainsi, sont invariablement retenues l’incrimination de l’activité soumise à autorisation exercée sans cette autorisation, l’incrimination de l’activité soumise à déclaration exercée sans la déclaration, l’incrimination du non-respect des prescriptions administratives et techniques, l’incrimination du non-respect d’un arrêté de mise en demeure et, enfin, l’incrimination de l’obstacle au contrôle des agents habilités.
Les infractions sont commises indépendamment de tout résultat dommageable, puisque le seul manquement à la réglementation réalise l’infraction. Par conséquent, nul besoin d’attendre ou de constater une atteinte effective à l’environnement pour mettre en marche une procédure devant la juridiction répressive. Il y aura infraction pénale, et donc responsabilité pénale et sanction en principe, dès lors que la réglementation n’aura pas été respectée, et cela, même s’il n’en est résulté aucun dommage.
C’est vers les infractions de pollution autonomes qu’il faudra se tourner pour rechercher la responsabilité des pollueurs.
Dans les cas de sites ou de milieux pollués, il existe le délit de pollution des eaux douces de surface réprimé par l’ article L. 432-2 du Code de l’environnement dont les éléments constitutifs sont entièrement prévus par la loi, sans aucune dépendance à des prescriptions administratives.
L’article L. 432-2 permet de sanctionner toutes les pollutions susceptibles d’avoir un effet dommageable pour les populations piscicoles vivant dans des eaux douces de surface. Sont ainsi compris de manière très générale tous les déversements, qu’ils soient engendrés par une action ou par une abstention.
C'est l’action publique qui saisit le juge pénal, cela a pour objet de réprimer le trouble social provoqué par l’infraction, en l’occurrence les atteintes graves portées aux biens collectifs appartenant au patrimoine commun de la nation que constitue l’environnement. La finalité d’une telle action est donc le prononcé d’une peine à l’encontre du délinquant écologique.
La répression pénale dépend d'abord de l'existence d'une infraction et ensuite de son imputation à une personne déterminée. Sur ces deux points, le droit pénal de l'environnement présente des particularités qui l'éloignent aussi bien des exigences posées par le principe de légalité criminelle que des règles régissant la responsabilité pénale.
Le principe de légalité criminelle signifie, dans un sens formel, que le droit de créer des infractions appartient au législateur, mais également, dans un sens matériel, que le texte doit être suffisamment clair et précis, afin que la répression demeure prévisible. Or ces deux aspects de la légalité sont largement malmenés en droit pénal de l'environnement. Le législateur, en effet, se contente souvent de fixer le cadre de l'infraction, en disposant que la violation de telle ou telle autre norme, en général réglementaire, entraîne une sanction pénale. Ainsi, beaucoup d'infractions environnementales, comme celles relatives aux installations classées, sont définies par renvoi à des dispositions réglementaires.
La responsabilité pénale est régie par un grand principe : celui de la responsabilité personnelle. Nul ne répond que de son propre fait, ce qui signifie que personne ne peut être rendu responsable s'il n'a pas personnellement participé à l'infraction, sachant que cette participation doit être fautive. Or ces deux exigences sont mises à mal par le droit pénal de l'environnement qui obéit à des logiques d'imputation matérielle ou intellectuelle spécifiques.
D'un point de vue matériel, d'une part, le droit pénal de l'environnement désigne souvent et a priori, le responsable de l''infraction. Cette mécanique d'imputation a d'abord été dégagée par la jurisprudence en matière de pollutions au détriment du chef d'entreprise. Elle se retrouve également dans la loi, les articles L. 541-48 et L. 218-18 du Code de l'environnement attribuant les infractions en matière de déchets ou de pollution causées par des navires aux personnes disposant d'un pouvoir de direction.
La sanction en matière environnementale est marquée par sa dualité, à la fois administrative et pénale. La dualité des sanctions peut évidemment entrer en conflit avec le principe de proportionnalité de la sanction. Si le cumul des sanctions administratives et pénales est admis en son principe par le Conseil constitutionnel, ce dernier exige que les sanctions pécuniaires prononcées, dès lors qu'elles ont une finalité punitive, n'excède pas le quantum de la plus élevée. En droit de l'environnement, il n'est cependant pas certain que ce cumul plafonné des sanctions permette le plein respect du principe de proportionnalité, la responsabilité civile jouant aussi ce rôle punitif. Le moyen de déjouer ce cumul pourrait éventuellement résider dans le fonctionnement successif des sanctions ou plus radicalement dans la réduction du champ pénal. Car dès lors que la distance entre le droit spécialisé et les principes généraux de la matière pénale devient trop importante, le spécial bascule dans le dérogatoire et n'y a sans doute plus toute sa place.
L'existence même du droit international public (DIP) découle de la volonté de deux ou plusieurs états qui décident ensemble et de manière contractuelle de conclure un traité régissant un aspect de leur relation. C'est donc toujours un droit inter-étatique qui repose sur la seule volonté des puissances souveraines que sont les États sur le plan international. Le DIP comme le droit de l'environnement se caractérise par une logique horizontale puisqu'en droit international il n'y a pas un souverain unique mais des souverainetés multiples. Au plan international, tous les états sont égaux. De cette logique horizontale découle une conséquence : ces états souverains sont membres d'organisations internationales parce qu'ils l'ont décidé, c'est une manifestation de leur volonté et les états peuvent toujours se retirer d'une organisation internationale à laquelle ils ont adhéré. De la même manière, lorsqu'un état signe un traité ou une convention internationale, il manifeste sa volonté de la respecter. Les échecs successifs de certaines négociations récentes (Cancun, Copenhague, Durban) montrent combien le consensus international est difficile à atteindre et encore plus en matière d'environnement. Le droit international public c'est donc l'ensemble des règles qui gouvernent les rapports internationaux. Par rapports internationaux on entend d'une part les rapports des états entre eux, et d'autre part les rapports de ces états avec les organisations internationales.
Cette branche du droit international s'est développée à un rythme très rapide à partir de la conférence de Stockholm de 1972. Elle prévoyait une seconde conférence : celle de Rio baptisée Conférence sur le développement durable. Ce sommet de Rio a abouti à plusieurs textes : la Convention sur la diversité biologique, la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) qui a pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette convention a été complétée par le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 qui contient des obligations pour parvenir à l'objectif fixé par la CCNUCC. S'en est suivi la conférence de Johannesburg de 2002. Le sommet de Johannesburg s’est inscrit dans la mouvance du cycle de négociations de Doha.
Le droit de l'environnement a également été consacré au travers des résolutions d’organisations internationales. Ainsi l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1990 « reconnaît que toutes les personnes ont le droit de vivre dans un environnement propre à assurer leur santé et leur bien-être ». De la même façon, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies dans une résolution de 1991 reconnaît que « tout individu a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être ». De même l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), en 1989 dans une Charte européenne de l’environnement et de la santé selon laquelle : « Chaque citoyen est en droit de bénéficier d’un environnement permettant la réalisation du niveau le plus élevé possible de santé et de bien-être (...) ».
Cette consécration s’est faite aussi au travers des conventions. En premier lieu des conventions régionales : ainsi la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 dans l’article 24 sous l’angle du droit des peuples. Ou encore le Protocole de San Salvador de 1988 (protocole de la Convention américaine sur les droits de l’homme) qui dans son article 11.1 affirme que : « Chacun a droit à vivre dans un environnement sain (...) ».
En second lieu la consécration s’est faite au travers d'une convention inter régionale (puisque la Commission des Nations Unies pour l’Europe rassemble les États européens, les États-Unis ainsi que le Canada) c'est la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (Aarhus, 1998).
Ce droit de l’individu à la protection de l’environnement se manifeste par des droits procéduraux et des droits substantifs.
Le Conseil de l'Europe a lancé dès 1961 un programme dans le domaine de l'environnement.
A mesure qu’a cru le rôle de l’Union européenne en la matière, celui du Conseil de l'Europe a diminué. Il n’en est pas moins bien réel. C’est surtout un rôle de réflexion et un rôle moral : au nombre des différentes chartes, déclarations, recommandations adoptées, peuvent être citées comme exemples :
Mais les activités que le Conseil de l’Europe a entreprises dans le domaine de l’environnement concernent majoritairement la conservation de la nature et des paysages. Ces activités sont poursuivies au sein de la Division du Patrimoine culturel et naturel du Conseil de l'Europe et s'orientent autour de trois grands axes :
La Cour européenne des droits de l’homme entend aussi protéger le droit à la protection d’un environnement sain et ce par le biais, non évident à première vue, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit que “toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance”.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) n’est pas européenne puisque six de ses trente membres ne sont pas européens (Australie, Canada, Corée, Etats-Unis, Japon et Nouvelle- Zélande).
Son rôle est de donner des prévisions économiques à long terme notamment en vue de la prise en compte des effets de la dégradation de l'environnement et le coût de sa protection (création le 22 juillet 1970 d'un "comité de l'environnement").
L’OCDE a joué un rôle important dans la lutte contre la pollution. Elle travaille sur 4 catégories de problèmes :
L’OCDE intervient par le biais de recommandations ou de décisions. A titre d’exemple, on peut mentionner le principe “pollueur-payeur” dont la genèse est certainement dans les travaux de l’O.C.D.E.
L’OCDE s’est fixée six grandes orientations pour l’horizon 2020 :
Le cabinet Daoud ACHOUR a le plaisir d'annoncer qu'il figure dans le [...]
le 15-05-2017